Le 31 janvier 2023, M. H. a déposé une demande de permis de construire portant édification d'un parking en rez-de-chaussée et R+1 sur une parcelle classée en zone d'activité du plan local d'urbanisme communal. Ce terrain est compris dans le périmètre de prise en considération d'une opération d'aménagement, instauré par une délibération du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole du 18 novembre 2019. Le dossier a été complété le 14 mars 2023.

Par un arrêté du 1er juin 2023, le maire de la commune de Jacou a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans. M. H. en a demandé l'annulation, en soutenant notamment que cet arrêté, qui procédait au retrait d'un permis de construire tacite, n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire préalable.

La commune de Jacou a conclu au rejet de la requête, en soutenant que les moyens invoqués n'étaient pas fondés. Montpellier Méditerranée Métropole, dont le tribunal a reconnu la qualité de partie à l'instance, a conclu dans le même sens. Le jugement ne rapporte aucune argumentation propre à ce moyen : il relève que l'absence d'invitation du pétitionnaire à présenter ses observations n'était pas contredite.

Le tribunal a d'abord jugé que la demande de pièces complémentaires du 23 février 2023, illégale, n'avait pas interrompu le délai d'instruction. M. H. était ainsi devenu bénéficiaire d'un permis de construire tacite le 30 avril 2023, et l'arrêté du 1er juin 2023, intervenu un mois et deux jours plus tard, le retirait implicitement mais nécessairement (point 6). Cet aspect de la décision fera l'objet de développements distincts.

1 Retrait d'une décision créatrice de droits Le sursis à statuer retire implicitement le permis tacite (point 6) 2 Décision soumise à une obligation de motivation Article L. 211-2, 4° du code des relations entre le public et l'administration (point 7) 3 Procédure contradictoire préalable Article L. 122-1 : invitation à présenter des observations (points 7 à 9) 4 Omission : garantie perdue, arrêté annulé Vice de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué (point 9)

Raisonnement du tribunal : de la qualification de retrait à l'annulation de l'arrêté.

En droit, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 « n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Or l'article L. 211-2 impose la motivation des décisions individuelles défavorables, au nombre desquelles figurent celles qui « retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » (4°).

Le tribunal en déduit qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans le champ de ces dispositions de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Le maire qui envisage de retirer un permis tacite doit donc respecter cette procédure (point 8).

Le tribunal rappelle ensuite qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'entache d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect de la procédure de l'article L. 122-1 constitue précisément une garantie pour le bénéficiaire du permis que le maire envisage de retirer : la décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que ce bénéficiaire en a été effectivement privé (point 8).

Cette solution prolonge celle du Conseil d'État, qui avait jugé, sous l'empire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, que le respect de la procédure contradictoire constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer (CE, 24 mars 2014, Commune du Luc-en-Provence, n°356142).

En l'espèce, M. H. soutenait, sans être contredit, que l'arrêté du 1er juin 2023 n'avait pas été précédé d'une invitation à présenter ses observations. Le tribunal en déduit que cette irrégularité l'a effectivement privé d'une garantie. Il relève enfin qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire ait été en situation de compétence liée pour retirer la décision attaquée. C'est ce que juge le tribunal administratif de Montpellier le 9 juillet 2026 :

« 9. La décision en litige, qui est soumise à une obligation de motivation, devait par suite faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. Or, M. H. soutient, sans être contredit, que l'arrêté du 1er juin 2023 n'a pas été précédé d'une telle procédure, puisqu'il n'a pas préalablement été invité à présenter ses observations. Il est dès lors fondé à soutenir que cette irrégularité, qui l'a effectivement privé d'une garantie, constitue un vice de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. (…) »