Pas le temps de tout lire ? L'essentiel en un coup d'œil ▾
Une demande de pièces complémentaires irrégulière — documents déjà produits au dossier, ou pièce que le code de l'urbanisme n'exige pas — ne modifie pas le délai d'instruction de la demande de permis de construire. Le pétitionnaire peut ainsi être, sans le savoir, titulaire d'un permis de construire tacite : le refus exprès ou le sursis à statuer qui lui est opposé ensuite en opère le retrait, lequel n'est licite que dans les conditions strictes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Le 31 janvier 2023, M. H. a déposé une demande de permis de construire portant édification d'un parking en rez-de-chaussée et R+1 sur une parcelle classée en zone d'activité du plan local d'urbanisme communal. Ce terrain est compris dans le périmètre de prise en considération d'une opération d'aménagement, instauré par une délibération du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole du 18 novembre 2019.
Par un courrier daté du 23 février 2023, le maire de la commune de Jacou a invité le pétitionnaire à produire un plan de masse matérialisant le dispositif de rétention des eaux pluviales, un document d'insertion du projet dans son environnement plus lointain que celui figurant au dossier ainsi qu'une insertion prise depuis l'accès à la parcelle. Il lui a également demandé de mettre en cohérence la notice et le plan de masse s'agissant de la localisation de ce dispositif, de préciser si le projet emportait création de surface de plancher et d'intégrer dans la notice une note sur le rapport et la nécessité du projet par rapport à l'activité. Le dossier a été complété le 14 mars 2023.
Par un arrêté du 1er juin 2023, le maire a sursis à statuer sur la demande pour une durée de deux ans. M. H. en a demandé l'annulation.
Chronologie retenue par le tribunal : la demande de pièces du 23 février 2023, jugée illégale, n'a pas interrompu le délai ouvert le 31 janvier 2023.
La commune de Jacou a conclu au rejet de la requête, soutenant que les moyens invoqués n'étaient pas fondés ; Montpellier Méditerranée Métropole, dont le tribunal a reconnu la qualité de partie, a conclu dans le même sens. La contestation portait ainsi, à titre liminaire, sur la qualification juridique de l'arrêté attaqué : ou bien celui-ci statuait sur une demande encore en cours d'instruction, ou bien il retirait une autorisation déjà acquise.
Le délai d'instruction de droit commun d'une demande de permis de construire est de trois mois (article R. 423-23 du code de l'urbanisme) et court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet (article R. 423-19). L'autorité compétente dispose d'un mois pour réclamer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces manquantes exigées en application du livre IV de la partie réglementaire du code (article R. 423-38). À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé vaut décision tacite (article R. 424-1).
L'article R. 423-41 encadre strictement cette faculté : une demande de pièce manquante notifiée après le délai d'un mois, ou qui ne porte pas sur l'une des pièces énumérées par le code, n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction. Le requérant contestait d'ailleurs que la demande du 23 février 2023 lui ait été régulièrement notifiée dans ce délai, la preuve de la première présentation du pli incombant à l'administration. Le tribunal n'a pas eu à trancher ce point, ayant retenu l'irrégularité de l'objet même de la demande.
Demeurait la question des conséquences d'une demande de pièces illégale sur la naissance de l'autorisation tacite. Le Conseil d'État y a répondu par une décision de Section, qui a abandonné sa jurisprudence antérieure :
« En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. »
CE, Section, 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herblain, n°454521Le tribunal administratif de Montpellier a fait application de ce principe au terme d'un examen de chacune des pièces réclamées :
- Plan de masse (PC2), projet architectural (PC4) et document graphique d'insertion (PC6) : pièces exigibles au titre des articles R. 431-9, R. 431-8 et R. 431-10 c) du code de l'urbanisme, mais déjà produites au dossier de demande
- Note sur le rapport et la nécessité du projet par rapport à l'activité : pièce ne figurant au nombre d'aucune de celles exigées en application du livre IV
Il en a déduit que la demande de pièces était illégale, que le délai d'instruction n'avait pas été interrompu et que le permis tacite était né à son terme :
« 6. En l'espèce, la demande de pièces adressée par le maire de Jacou portait sur des documents déjà produits dans le dossier de demande, à savoir le plan de masse (PC2), le projet architectural (PC4) et le document graphique d'insertion (PC6), qui sont au nombre de ceux dont la production est exigée par le livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, respectivement en ses articles R. 431-9, R. 431-8 et R. 431-10 c). La demande de production d'une note sur le rapport et la nécessité du projet par rapport à l'activité ne figure pas quant à elle au nombre des pièces exigées en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la demande de pièce adressée par la commune de Jacou était illégale.
Dès lors, en application de l'article R. 423-41 précité du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de la demande de permis de construire litigieuse, n'a pas été interrompu par cette demande de pièce. M. H. est donc devenu bénéficiaire d'un permis de construire tacite à compter de l'expiration du délai d'instruction de trois mois, soit le 30 avril 2023. Ainsi, l'arrêté attaqué retire implicitement mais nécessairement le permis de construire tacite précédemment obtenu. »
La demande de pièces complémentaires n'est pas un acte anodin de l'instruction. Sa régularité s'apprécie pièce par pièce, au regard de la liste limitative du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme et du contenu effectif du dossier déposé. Une pièce exigible mais déjà versée au dossier ne modifie pas davantage le délai d'instruction qu'une pièce que le code n'exige pas.
S'agissant du pétitionnaire, la portée de cette solution est moins immédiatement perceptible. L'existence d'un permis tacite ne se lit sur aucun titre : elle se démontre par la reconstitution de l'instruction. En l'espèce, le dossier a été complété sans discussion le 14 mars 2023, et l'autorisation acquise le 30 avril 2023 est demeurée ignorée de son bénéficiaire jusqu'au contentieux. La reprise de la chronologie complète — date de dépôt, date et objet de chaque demande de pièce, contenu du dossier initial — s'impose ainsi avant tout examen des motifs de la décision défavorable.
Enfin, la qualification de l'acte attaqué commande le régime juridique qui lui est applicable. L'arrêté qui retire un permis de construire tacite doit être précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont le tribunal a relevé la méconnaissance en l'espèce. Ce point, de même que l'appréciation portée sur la légalité du sursis à statuer lui-même, fera l'objet de développements distincts.
Face à une décision de sursis à statuer ou de refus opposée après le dépôt d'une demande de permis, le cabinet accompagne l'examen de la situation et la reconstitution du délai d'instruction.
Une question ?
Nous contacter