Souhaitant créer une extension à leur maison d'habitation, Monsieur et Madame C., propriétaires d'une parcelle située à l'angle de deux voies publiques, ont déposé une demande de permis de construire le 25 février 2021.

Par arrêté du 8 avril 2021, la Maire de la Commune de Villevieille a refusé de faire droit à cette demande au motif, notamment, que l'extension projetée aurait été implantée au droit de la limite de fonds de parcelle, en violation des prescriptions de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme.

Selon la Commune, une limite de fonds de parcelle se définissant comme une limite située à l'opposé d'une voie publique ou privée, un terrain situé à l'angle de deux voies aurait ainsi possédé deux limites de fonds de parcelle :

Voie publique A Voie publique B Terrain parcelle d'angle Limite de fonds de parcelle A Limite de fonds de parcelle B Limite séparative Limite de fonds

Terrain situé à l'angle de deux voies : les limites Est et Nord sont séparatives, non des limites de fond.

Si une telle interprétation pouvait, en théorie, séduire, il n'en demeure pas moins qu'elle était contradictoire avec la définition des limites séparatives latérales, telle que retenue par le juge administratif :

« que, pour l'application de ces dispositions, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent ; que la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie ; que la circonstance qu'une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies »

CE, 30 septembre 2011, n°336249 TA Nantes, 15 mars 2011, n°0803702

Ainsi, pour qu'une limite de parcelle puisse être qualifiée de limite de fond de parcelle, elle doit remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Être opposée à la voie publique
  • Ne pas avoir d'extrémités aboutissant sur une voie publique

Or, en l'espèce, faute de retenir sa propre définition d'une limite de fonds de parcelle ou encore de prévoir des prescriptions spéciales dans le cas des terrains situés à l'angle de deux voies (ce que certains règlements prévoient), les prescriptions applicables aux limites de fonds de parcelles de l'article UC7 du règlement du PLU de la Commune de Villevieille ne sont pas opposables aux terrains situés à l'angle de deux voies.

C'est ce que vient de juger le Tribunal administratif de Nîmes le 26 septembre 2023 :

« (…) À moins que le document d'urbanisme en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une limite séparative se définit comme la limite séparant deux propriétés situées en bordure d'une même voie tandis qu'une limite de fond sépare deux propriétés ne bordant pas la même voie.

Pour rejeter la demande de permis de construire, la maire de Villevielle s'est fondée, en deuxième lieu, sur la non-conformité du projet aux dispositions de l'article UC7 du règlement du PLU en estimant que le projet prévoyait une implantation irrégulière de l'extension sur la limite de fond de parcelle Est. Or, il ressort des pièces du dossier que la limite Est, sur laquelle est prévue l'implantation de l'extension, sépare le terrain d'assiette et celui de la propriété voisine situés tous deux en bordure du chemin de la G. Il s'agit ainsi non pas d'une limite de fond mais d'une limite séparative que l'extension est règlementairement autorisée à jouxter par les dispositions précitées de l'article UC7. C'est donc illégalement que la maire de Villevielle a opposé cet autre motif de refus entaché d'une erreur de qualification juridique des faits. »